samedi 1 mai 2021

M. LE PRÉFET ME RÉPOND AU SUJET
DU CARACTÈRE NON PUBLIC DES
CONSEILS MUNICIPAUX


Dans un courrier du 11 mars 2021, je m’inquiétais auprès des services de la Préfecture, du caractère non public des conseils municipaux de Forges. Je demandais donc que la publicité des débats soit assurée par la retransmission des conseils en visioconférence. Les services de M. Le Préfet, par l’intermédiaire de M. le Sous-Préfet, ont bien voulu répondre à mes questionnements mais la réponse, alambiquée, me laisse dubitatif en regard du droit commun...

Pour résumer la réponse des services préfectoraux à ma question, ceux ci me précise que l’interdiction de présence du public au conseil ne relève pas d’un choix de la mairie mais du décret 2020-1310 du 20 octobre 2020, et qu’en conséquence « la commune n’a pas besoin de recourir au dispositif du titre II de l’article 6 de la loi du 14 novembre 2020 ». Par voie de conséquence la commune « n’a pas obligation de retransmettre la séance par voie électronique » puisque « c’est le droit commun qui s’applique », et particulièrement « l’article L2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que la retransmission n’est qu’une simple faculté ».

La réponse est habile mais elle interroge. Je publie donc ci-dessous des extraits du courrier que je viens de renvoyer en sous-préfecture.

« [...] Je partage votre analyse des éléments que vous m’avez fournis, concernant les dispositions du décret 2020-1310 relatif aux mesures générales permettant de faire face en urgence à l’épidémie de CoViD-19. Effectivement, pour des séances tenues lors du couvre-feu, la commune n’a pas besoin de recourir au dispositif de l’article 6 de la loi 2020-1379 du 14 novembre 2020. Je peux donc entendre votre opinion relative au fait qu’en l’espèce le droit commun s’applique, et en particulier l’article L2121-8 du CRCT. Or ce droit commun stipule que les séances des conseils sont publiques.

Cet esprit de la loi se retrouve d’ailleurs dans les dispositions des alinéas I et II de l’article 6 de la loi précitée, qui s’applique hors couvre-feu, et donc au dernier conseil en date du 10 avril 2021. Celle-ci indique : [...] Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, le maire, le président de l'organe délibérant d'une collectivité territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider, pour assurer la tenue de la réunion de l'organe délibérant dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique.

En dépit du respect dû à vos fonctions, j’estime donc que votre conclusion précisant qu’il « n’y a pas d’obligation de retransmettre la séance par voie électronique » est biaisée. En effet, si cette disposition de retransmission n’est pas une obligation mais une option du droit commun, elle ne dispense en aucun cas les communes, ou les EPCI, de faire que les conseils et comités syndicaux soient publics. C’est d’ailleurs le premier alinéa de l’article L2121-8 du CGCT que vous invoquez, qui le stipule « Les séances des conseils municipaux sont publiques ».

Je conclus de ce qui précède que dans les circonstances évoquées, les séances du conseil qui n’ont pas été rendues accessibles au public, ni directement, ni de manière électronique, n’ont donc pas satisfait aux prescriptions légales, entachant d’illégalité les décisions de ces conseils. »

Il est très probable que mon courrier ne permettra pas d’infléchir la position des services préfectoraux, mais elle a au moins le mérite de poser le problème de la publicité des débats à laquelle la municipalité de Forges ne semble pas du tout attachée, même sur des sujets aussi sensibles que le budget. Des conseillers de la minorité ont demandé la retransmission vidéo des conseils. La majorité s’y est opposée sous le prétexte fallacieux d’un coût démesuré (soit disant 15 000 euros, soit le dixième de celui des caméras de vidéo surveillance). Pourtant, et selon les informations dont je dispose, il me semble qu’à la CCPL, la retransmission au public a pu été assurée au moyen d’un simple téléphone portable, utilisé de façon satisfaisante dans la salle des audiences qui ne dispose pourtant pas d’une acoustique exceptionnelle, montrant ainsi que quant on veut, on peut !


Crédit illustration :

IONOS. Start up guide.

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